28.2. L’exploitant qui autorise un conducteur à effectuer des manœuvres hors d’un chemin public dans une gare, un dépôt ou un port doit veiller à ce que le dispositif de consignation électronique soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse y indiquer ces manœuvres.
77-2023D. 77-2023, a. 111.